BAREME « MACRON » D'INDEMNISATION DU LICENCIEMENT, ÇA CONTINUE ENCORE ET ENCORE…
L’Italie applique depuis 2015 un système de plafonnement des indemnités de licenciement injustifié tout aussi contesté que le barème « Macron » d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu aux articles L 1235-3 et L 1235 -3-1 du Code du Travail.
Le barème italien a fait l’objet d’une saisine du comité européen des droits sociaux (CEDS) qui a rendu une décision le 11 février 2020 déclarant contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne le système italien de plafonnement des indemnités.
La décision est intéressante en ce que le comité a considéré par 11 voix contre 3 que « ni les voies de droit alternatives offrant au travailleur victime de licenciement illégal une possibilité de réparation au-delà du plafonnement prévu par la loi en vigueur, ni le mécanisme de conciliation, tels qu’établis par les dispositions contestées, ne permettent dans tous les cas de licenciement sans motif valable d’obtenir une réparation adéquate, proportionnelle au préjudice subi et de nature à dissuader le recours aux licenciements illégaux. »
Le syndicat Force ouvrière a saisi d’une réclamation le CEDS dans laquelle il demandait :
· de dire que la législation française relative à l’indemnisation du préjudice subi par les travailleurs licenciés de manière injustifiée contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne au motif qu’qu’elle instaure un plafonnement à 20 mois et qu’elle ne remplit pas les critères de ce que doit être réparation approprié ;
· d’enjoindre à la France de modifier sa législation afin d’assurer le respect de la charte.
Une décision du CEDS devrait intervenir, bientôt, certainement dans le même sens.
On peut donc s’interroger sur les conséquences que cela pourrait avoir sur le barème Macron au sein des juridictions françaises.
Les décisions du CEDS n’ont pas de caractère contraignant dans les ordres juridiques nationaux puisque ce n’est pas une juridiction mais un comité d’experts indépendants.
Il convient de se rappeler que la Cour de cassation, saisie pour avis sur la conformité du barème Macron vis-à-vis de plusieurs textes internationaux, a considéré dans un avis du 17 juillet 2019 largement publié que l’article 24 de la charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en droit français, indiquant également que les décisions du comité européen des droits sociaux n’avaient pas d’effet contraignant (cass. Avis 17 juillet 2019 N° 15 012 et 15 013).
Il ne s’agit que d’un avis et le juge n’est pas contraint de suivre l’avis émis par la juridiction suprême.
Cependant, la cour d’appel de Paris, celle de Reims et tout dernièrement celle de Colmar dans une décision du 20 janvier 2020, se sont alignées sur les avis de la Cour de cassation qui a ce jour n’a pas rendu de décision sur la validité du barème.
De plus quand bien même une décision positive du CEDS interviendrait et pourrait avoir une influence sur les juridictions françaises, il convient de se rappeler que dans son avis la Cour de cassation avait également considéré le barème Macron compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention numéro 158 de l’OIT.
L’OIT, saisie par la CGT et FO, n’a pas encore rendu de décision.
De même, il n’est pas exclu qu’il y ait des recours devant la CJUE ou la CEDH
La discussion est encore loin d’être terminée.