L’absence de prudence élémentaire du salarié ne saurait exonérer l’employeur de son obligation de sécurité.
L’absence de prudence élémentaire du salarié ne saurait exonérer l’employeur de son obligation de sécurité.
Un salarié qui avait contracté une amibiase lors d’une mission en Haïti pour son employeur reprochait à ce dernier ses mauvaises conditions de travail et d'hébergement et de lui avoir fourni un matériel défectueux de filtration de l'eau, ce qui avait été à l'origine de la maladie tropicale qu'il avait contractée
La cour d’appel, ajoutant à la motivation juridique, une leçon de morale considérait que le salarié ne rapportait pas la preuve que son employeur lui avait fait boire de l'eau de ville mal filtrée, qu'il est notoire que l'eau de ville en Haïti n'est pas potable et qu'il convient de boire de l'eau minérale en bouteille et que le salarié a manqué à cette obligation de prudence élémentaire, déboutait le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
La Cour de cassation considérait que la cour par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'association ne lui avait apporté aucune aide ni assistance lorsqu'il avait contracté cette maladie tropicale, faute de matériel conforme, l'avait laissé livré à lui-même malade, et n'avait pas voulu organiser un rapatriement sanitaire,
Lorsque le salarié évoque la violation de l’obligation de sécurité ce ne sont pas des considérations générales sur la prudence du salarié, qui peuvent permettre d’écarter la responsabilité de l’employeur.
Encore une fois la Cour de cassation est obligée de rappeler qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.733, Publié au bulletin
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