Bareme Macron y-a-t-il du nouveau ? Vers une indemnisation du préjudice réel ?
Le 6 septembre 2023 le Comité des ministres du conseil de l’Europe au vu des réclamations contre la France présentées par des syndicats représentatifs tels que la CFDT, la CGT et des avis du comité européen des droits sociaux a recommandé au gouvernement français s’agissant des barèmes d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse de :
de poursuivre ses efforts visant à garantir que le montant des dommages et intérêts pécuniaires et non pécuniaires accordés aux victimes de licenciement injustifié sans motif valable soit dissuasif pour l'employeur, afin d'assurer la protection des travailleurs contre ces licenciements injustifiés ;
de réexaminer et modifier, le cas échéant, la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, tiennent compte du préjudice réellement subi par les victimes et des circonstances individuelles de leur situation ;
de rendre compte des décisions et mesures prises pour se conformer à la présente recommandation dans le rapport sur le suivi des décisions relatives aux réclamations collectives, à fournir dans deux ans.
Les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe ne sont en aucun cas contraignantes, mais simplement incitatives. Elles ne s'imposent pas aux États membres. Malgré cela, le Comité des ministres a la possibilité de suivre la mise en œuvre des recommandations édictées et peut ainsi demander aux gouvernements membres de l'informer des suites qui auront été données à ces dernières.
Par une décision en date du 20 septembre 2023 la Cour de cassation confirme sa jurisprudence s’agissant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que les dispositions du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur.
Elles sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), et donc compatibles avec ce texte.
Elle censure la cour d’appel considérant qu’elle ne peut pas décider que l'indemnité prévue par le barème est d'un montant qui ne répare pas le préjudice effectivement subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il lui appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le barème.
D’évidence, la France n’est pas encore prête à revoir les barèmes d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant la pression des institutions européennes pourrait dans l’avenir jouer, comme cela vient de se produire avec le revirement de la cour de cassation, conforme au droit européen, concernant les congés acquis pendant les arrêts maladies.
Cécile VILLARD Avocat au Barreau de Toulouse