La Cessation partielle d’une activité et le motif économique de licenciement, font-ils bon ménage ?
Le licenciement économique est la résultante d’une ou plusieurs causes économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, ou cessation d’activité) qui entrainent elles-mêmes une ou plusieurs conséquences pour le salarié (suppression ou transformation d’emploi, ou modification d’un élément essentiel du contrat de travail).
Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi El Khomri », la cessation d’activité de l’entreprise constitue en soi une cause de licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1233-3). Toutefois, il est nécessaire que cette cessation d’activité soit complète et définitive et qu’en tout état de cause elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur (Cass. Soc. 15 oct. 2002, n° 01-46.240).
La cessation partielle d’activité peut également justifier un licenciement économique dans la mesure où elle s’accompagne d’une autre cause économique à savoir des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou encore une réorganisation de l’entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité (Cass. Soc. 20 mai 2015, n° 14-11.996).
Dans l’affaire en question (Cass. Soc. 23 mars 2017, n° 15-21.183), la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) avait résilié une convention concernant la gestion hôtelière d’un immeuble au sein d’un aéroport. La société qui avait contracté avec la CCI faisait partie d’une chaîne d’hôtellerie, et exploitait par ailleurs plusieurs hôtels en dehors de celui qu’elle venait de perdre. À la suite de cette résiliation de convention de gestion, la société avait procédé aux licenciements pour motif économique des salariés dudit hôtel. La Cour de cassation a considéré que la fermeture d’un établissement du fait d’un tiers (en l’espèce, la CCI) ne constituait pas en elle-même une cause économique de licenciement.
Memento : En cas de fermeture d’un établissement (autrement dit en cas de cessation partielle d’activité) due à un tiers, le licenciement économique ne sera donc recevable que si une réorganisation, des mutations technologiques, ou des difficultés économiques sont également démontrées.