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ACCIDENT DE TRAVAIL : UNE CRUELLE LECON DE LOGIQUE DE LA COUR DE CASSATION

Le 14 décembre 2017
ACCIDENT DE TRAVAIL : UNE CRUELLE LECON DE LOGIQUE DE LA COUR DE CASSATION
Un salariée qui se rend de son propre chef au siège de son entreprise alors qu'il a été mis à pied ne peut bénéficier de la legislation sur les accidents de travail, puisque l'accident n'est pas subi au temps et au lieu de travail

Un accident de travail se caractérise par sa survenance, quelle qu’en soit la cause, par le travail ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs (c. séc. soc. art. L. 411-1).

Pour les juges, cela implique que le fait soit, d’une part, accidentel et, d’autre part, lié au travail.

Une salariée, agent de propreté de la société ONET, décédait le 24 février 2010, des suites d’un malaise dans les locaux de son employeur.

Cette personne qui travaillait sur le site de la Française des Jeux, de 05 heures à 07 heures était mise à pied, suite à une décision de son chef d’exploitation.

La salariée contactait la secrétaire élue du CHSCT, qui lui proposait de venir à l’agence ONET pour examiner sa situation.

La salariée décédait alors qu’elle montait les escaliers de l’agence.

La Cour d’Appel considérait qu’elle était présente au sein de l’entreprise, en raison de la procédure de mise à pied la concernant, qui plus est accompagnée par deux représentants du personnel et considérait qu’il y avait accident du travail.

La Cour de Cassation considérait que la salariée s’était rendue de son propre chef au siège de l’entreprise et cassait et annulait l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, considérant que l’accident n’avait pas été bi pendant le temps et sur le lieu de travail.

Il s’agit d’une décision parfaitement logique puisque la salariée étant mise à pied, elle  n’a pas subi un accident pendant le temps de travail.

Dura lex sed lex…    dure est la loi, mais c'est la loi 

Cour de Cassation Chambre sociale 21 septembre 2017 RG N°  16-17580

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