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FAUTE LOURDE : IL DOIT Y AVOIR INTENTION DE NUIRE

Le 03 mars 2017
licenciement pour faute lourde l'intention de nuire doit être caractérisée

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation par un arrêt du mercredi 8 février 2017, a précisé dans la lignée de sa jurisprudence précédente, que la faute lourde doit être caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule condition d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

 

Dans cette affaire, un directeur d’agence de la Société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable « avait tenu devant les clients de son employeur, des propos contraires aux intérêts de celui-ci, en remettant en question le bien fondé de sa politique tarifaire, que ce faisant il avait fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur, en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l’un des éléments essentiels de la relation contractuelle à savoir le prix de la prestation, que compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d’agence) et de sa qualification (expert comptable), l’auteur de ces propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable et que ces agissements caractérisent l’intention de nuire à l’employeur » selon la Cour d’appel.

 

La Cour de Cassation va casser la décision de la Cour d’Appel de Nîmes, du 05 mai 2015, considérant que la Cour d’Appel n’avait pas caractérisé la volonté de nuire du salarié.

 

Cet arrêt vient encore rappeler aux employeurs, qu’il faut être particulièrement vigilants lors du choix de la procédure de licenciement.

 

Un licenciement pour faute lourde est extrêmement difficile à justifier, puisqu’il faut caractériser l’intention de nuire.

 

Il est parfois plus judicieux de choisir un licenciement pour faute grave plus facile à caractériser et sanctionnant le salarié privé de son droit à indemnité de licenciement.

 

Ce d’autant plus que depuis la décision du 02 mars 2016 du Conseil Constitutionnel (décision 2015-523 QPC du 02 mars 2016) le Conseil Constitutionnel a déclaré , inconstitutionnelle la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement d’un salarié pour faute lourde, pour la partie correspondant aux congés payés acquis sur la période de référence en cours de licenciement.

 

Dès lors, le licenciement pour faute lourde ne présente plus aucun intérêt de sanction financière aggravée, si ce n’est de pouvoir marquer la désapprobation d’un comportement inacceptable, avec un danger financier non négligeable en cas de contestation devant le Conseil de Prud’hommes.