L’indemnité de licenciement d’un salarié licencié pour inaptitude doit être calculée sur la base des salaires perçus avant l’arrêt de travail.
Le salarié titulaire d’un CDI licencié pour inaptitude, ayant plus d’une année d’ancienneté ininterrompue auprès du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement.
La base de calcul de cette indemnité repose sur le salaire de référence le plus élevé entre 1/12 de la rémunération des 12 mois, ou celle d’1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement.
Mais quel salaire de référence sert de base de calcul en cas d’absence du salarié pour maladie au cours des mois précédents ?
La chambre sociale de la Cour de cassation par son arrêt du 23 mai 2017, auquel elle a souhaité donner une large diffusion, donne la solution.
En l’espèce une salariée déclarée inapte le 11 octobre 2010, avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 novembre 2010, et avait vu son indemnité calculée sur la base des indemnisations perçues pendant son arrêt maladie, diminuant l’indemnité par rapport à ce qu’elle aurait dû être si avait été pris en compte son salaire habituel.
La Cour de cassation a invalidé la décision d’appel, celle-ci refusant à la salariée un complément d’indemnité calculé en fonction du salaire qu’elle aurait dû percevoir en absence de suspension de son contrat de travail.
La Haute Juridiction avait précédemment refusé de prendre pour référence le salaire réduit des périodes de suspension du contrat de travail, pour le calcul d’indemnités conventionnelles de licenciement (Cass.Soc 19 juillet 1988 N°85-45003, Cass.Soc 16 décembre 1992 N°90-44872, Cass.Soc 3 novembre 1993 N°92-40365).
En effet une telle solution aurait, selon la Cour de cassation, pour conséquence de créer à l’encontre du salarié licenciée pour inaptitude, une discrimination basée sur son état de santé.
Dès lors, le seul salaire qu’il convient de prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est le salaire perçu au court des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, selon la solution la plus avantageuse pour le salarié.
Il est à noter que la solution de la Cour de cassation est sans conséquences pour certaines indemnités relevant de la législation des régimes accidents du travail et maladie professionnelles. Ces hypothèses concernent l’indemnité spéciale de licenciement due au salarié pour inaptitude physique d’origine professionnelle, ainsi que pour l’indemnité spéciale de 12 mois de salaire minimum, dès lors que le licenciement est jugé comme intervenu en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, ou en cas de manquement par l’employeur à ses obligations (recherche de reclassement, consultation des délégués du personnel).
Dans ces situations le salaire de référence pour calculer l’indemnité de licenciement est celui qu’aurait perçu la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle si elle avait continué à exercer son travail, au poste occupé avant la survenance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.