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La prise de ses congés par un salarié déclaré inapte : un palliatif de la reprise du paiement des salaires ?

Le 19 mai 2017
Ni la prise de congé, ni le paiement d’une indemnité de congés payés, ne peuvent remplacer l’obligation de reprise du paiement des salaires de l’article L. 1226-4 du Code du Travail

La carrière professionnelle d’un salarié peut être semée d’embuches.

Tel est notamment le cas lorsqu’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle ou non se retrouve déclaré inapte.

Une procédure particulière prévue par le Code du travail règle et encadre à la fois la reconnaissance de cette inaptitude et les conséquences de cette dernière.

Ainsi, lorsque le salarié qui a été déclaré inapte par le médecin du travail n’a été, ni reclassé, ni licencié au bout d’un mois, la législation impose à l’employeur de reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi que ledit salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-4).

Or, en l’espèce (Cass. Soc. 1er mars 2017, n° 15-28.563), l’employeur du salarié déclaré inapte, n’avait pas repris le paiement des salaires, mais estimait que ledit salarié avait été rempli de ses droits à rémunération, une indemnité de congés payés lui ayant été versée.

La Cour de cassation censure le raisonnement de l’employeur qui avait été d’ailleurs accueilli en appel.

Pour la Haute Juridiction, ni la prise de congés (parfois forcée ou fortement conseillée), ni le paiement d’une indemnité de congés payés, ne peuvent remplacer l’obligation de reprise du paiement des salaires de l’article L. 1226-4 du Code du travail.

Cette reprise du versement de la rémunération du salarié inapte en cas d’absence de reclassement ou de licenciement permet d’éviter que la situation ne s’enlise puisqu'elle est une incitation efficace pour que l'employeur prenne l'initiative de la rupture du contrat de travail, rapidement.